
Texte de loi
Loi du 1er Juillet 1901
relative au contrat d'association,
version consolidée au 29 juillet 2005.
Titre I.
Article 1
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou
leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Elle est régie, quant à sa validité, par les principes
généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique
que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite,
contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du
territoire national et à la forme républicaine du gouvernement,
est nulle et de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps
déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement
des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute
clause contraire.
Article 5
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28
juillet 2005 art. 4 (JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue
par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture
du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement
où l'association aura son siège social. Elle fera connaître
le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements
et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un
titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire
des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de
celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger,
la déclaration préalable prévue à l'alinéa
précédent sera faite à la préfecture du département
où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel,
sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,
tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes
les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir
du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
Article 6
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 art. 2 (JORF
29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).
Toute association régulièrement déclarée peut,
sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des
dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique,
acquérir à titre onéreux, posséder et administrer,
en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements,
des communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles
ces cotisations ont été rédimées, ces sommes
ne pouvant être supérieures à 16 euros ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association
et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement
du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :
l'article 2 n'est pas applicable aux libéralités pour lesquelles
des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées
avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 7
Modifié par Loi n°71-604 du 20 juillet 1971 (JORF 21 juillet 1971).
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de
l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la
requête de tout intéressé, soit à la diligence
du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et
le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner
par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux
et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
Article 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
(JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13
du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première
infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux
dispositions de l'article 5 .
Seront punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ,
les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait
maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement
de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice,
les biens de l'association seront dévolus conformément aux
statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les
règles déterminées en assemblée générale.
Titre II.
Article 10
Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 (JORF 24 juillet
1987).
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique
par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période
probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois
ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée
dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.
Article 11
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 art. 2 (JORF
29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont
pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou
acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles
se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux
ou à titre gratuit, des bois, for êts ou terrains à boiser.
Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être
placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi
le bordereau de références nominatives prévu à l'article
55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs
admises par la Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil.
NOTA : Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :
l'article 2 n'est pas applicable aux libéralités pour lesquelles
des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées
avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 12
Abrogé par Décret du 12 avril 1939 (JORF 16 avril 1939).
Titre III.
Article 13
Modifié par Loi n°42-505 du 8 avril 1942 (JORF 17 avril 1942).
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale
par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions
relatives aux congrégations antérieurement autorisées
leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout
nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret
en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Article 14
Abrogé par Loi du 3 septembre 1940 (JORF 4 septembre 1940).
Article 15
Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 art.
19 (JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes
et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier
de l'année écoulée et l'état inventorié de
ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom de famille,
ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation,
leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur
entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute
réquisition du préfet à lui même ou à son
délégué, les comptes, états et listes ci-dessus
indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.
Article 16
Abrogé par Loi n°42-505 du 8 avril 1942 (JORF 17 avril 1942).
Article 17
Modifié par Loi n°42-505 du 8 avril 1942 (JORF 17 avril 1942).
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux
ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée,
ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations
légalement ou illégalement formées de se soustraire
aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence
du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.
Article 18
Modifié par Loi du 17 juillet 1903 (JORF 18
juillet 1903).
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente
loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées
ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles
ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses
prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées
dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations
auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice.
Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera,
pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée
de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent
pour connaître, en matière civile, de toute action formée
par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant
les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite
pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur
entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus
depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale,
soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en
ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge
par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les
personnes interposées prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement
affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre
d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses
héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit
du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription
pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la
liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être
formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir
de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec
le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée,
sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la
vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués
ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières,
sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement
de la liquidation, considéré comme frais privilégiés
de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées
dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif
net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.
Article 19
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 323 (JORF
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).
Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer
l'exécution de la présente loi.
Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi
que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations
; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834
; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi
du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de
la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement,
toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.
Article 21 bis
Créé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre
1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à "la collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territorial est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".
Titre IV : Des associations étrangères.
Article 22
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981).
Article 23
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981).
Article 24
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981).
Article 25
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981).
Article 26
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981).
Article 27
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981).
Article 28
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981).
Article 29
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981).
Article 30
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981).
Article 31
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981).
Article 32
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981).
Article 33
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981).
Article 34
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981).
Article 35
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981).
Par le Président de la République :
EMILE LOUBET.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur
et des cultes,
WALDECK-ROUSSEAU.
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