
Texte de loi
Décret du 16 août 1901.
Décret du 16 août 1901
portant règlement d'administration publique
pour l'exécution
de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association
Mise à jour au 13 Juin 2007
TITRE Ier
CHAPITRE Ier
ASSOCIATIONS DÉCLARÉES
Article 1
La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la
loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque,
sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins
au moyen de l'insertion au Journal officiel d'un extrait contenant la date
de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que
l'indication de son siège social.
Article 2
Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement au
secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture,
des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître
les modifications des statuts et les changements survenus dans l'administration
ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses
frais expéditions ou extrait.
Article 3
Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration
ou la direction de l'association mentionnent:
1° Les changements de personnes chargées de l'administration ou
de la direction ;
2° Les nouveaux établissements fondés;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article
6 de la loi du l" juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition,
et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être
joints à la déclaration.
Article 4
Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations
et les dépôts de pièces annexées sont faits à la
préfecture de police.
Article 5
Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération
des pièces annexées ; il est daté et signé par
le préfet, le sous-préfet ou leur délégué.
Article 6
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus
dans l'administration ou la direction de l'association sont transcrits sur
un registre tenu au siège de toute association déclarée;
les dates des récépissés relatifs aux modifications
et changements sont mentionnées au registre.
La présentation dudit registre aux autorités administratives
ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans déplacement au siège
social.
Article 7
Les unions d'associations ayant une administration ou une direction centrale
sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent,
en outre, le titre, l'objet et le siège des associations qui les composent.
Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles associations
adhérentes.
CHAPITRE II
ASSOCIATIONS RECONNUES
D'UTILITÉ PUBLIQUE
Article 8
Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique
doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées
aux associations déclarées.
Article 9
La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée
de toutes les personnes déléguées à cet effet
par l'assemblée générale.
Article 10
Il est joint à la demande:
1° Un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de la déclaration;
2° Un exposé indiquant l'origine, le développement, le
but d'intérêt public de l'œuvre ;
3° Les statuts de l'association en double exemplaire ;
4° La liste de ses établissements avec indication de leur siège;
5° La liste des membres de l'association avec l'indication de leur âge,
de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou, s'il
s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent avec l'indication
de leur titre, de leur objet et de leur siège ;
6° Le compte financier du dernier exercice :
7° Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;
8° Un extrait de la délibération de l'assemblée
générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables
par les signataires de la demande.
Article 11
Les statuts contiennent:
1° L'indication du titre de l'association, de son objet, de sa durée
et de son siège social;
2° Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;
3° Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association
et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs
conférés aux membres chargés de l'administration ou
de la direction, les conditions de modification des
statuts et de la dissolution de l'association ;
4° L'engagement de faire connaître dans les trois mois à la
préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements
survenus dans l'administration ou la direction et de présenter sans
déplacement les registres et pièces de comptabilité,
sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son
délégué ;
5° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus
en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice
ou par décret ;
6° Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un
titre quelconque dans les établissements de l'association où la
gratuité n'est pas complète.
Article 12
La demande est adressée au ministre de l'intérieur ; il en
est donné récépissé daté et signé avec
indication des pièces jointes.
Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de
la demande. Il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où l'association
a son siège et demander un rapport au préfet. Après
avoir consulté les ministres intéressés, il transmet
le dossier au Conseil d'État.
Article 13
Une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique est
transmise au préfet ou au sous-préfet pour être jointe
au dossier de la déclaration; ampliation du décret est adressée
par ses soins à l'association reconnue d'utilité publique.
Article 13-1
Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire
d'une association reconnue d'utilité publique, prennent effet après
approbation donnée par décret en Conseil d'État pris
sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du
ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit
pris conformément à l'avis du Conseil d'État.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification
des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire
français du siège de l'association prend effet après
approbation du ministre de l'intérieur.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
aux ASSOCIATIONS DÉCLARÉES et aux ASSOCIATIONS
RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Article 14
Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de
dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par
quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale
qui a prononcé la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard,
le tribunal, à la requête du ministère public, nomme
un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par
le tribunal, la réunion d'une assemblée générale
dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens;
il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du Code civil
aux curateurs des successions vacantes.
Article 15
Lorsque l'assemblée générale est appelée à se
prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution,
elle ne peut conformément aux dispositions de l'article 1er de la
loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise
des apports, une part quelconque des biens de l'association.
TITRE II
DES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES et de LEURS ÉTABLISSEMENTS
CHAPITRE 1er
CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES
Section 1
Demandes en autorisation
Article 16
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement, dans le délai
de trois mois à partir de la promulgation de la loi du l" juillet
1901,
tant par des congrégations existantes et non autorisées que
par des personnes désirant fonder une congrégation nouvelle,
restent soumises
aux dispositions de l'arrêté ministériel du l" juillet
1901 susvisé. Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement
après ce délai de trois mois, en vue de la fondation d'une
congrégation nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans
les articles ci-après.
Article 17
La demande est adressée au ministre des cultes. Elle est signée
de tous les fondateurs et accompagnée des pièces de nature à justifier
l'identité des signataires. Il est donné récépissé daté et
signé avec indication des pièces jointes.
Article 18
II est joint à la demande:
1° Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation;
2° L'état des apports consacrés à la fondation de
la congrégation et des ressources destinées à son entretien;
3° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent
faire partie de la congrégation et de ses établissements, avec
indication de leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance et
nationalité. Si l'une de ces personnes a fait antérieurement
partie d'une autre congrégation, il est fait mention, sur la liste,
du titre, de l'objet et du siège de cette congrégation, des
dates d'entrée et de sortie et du nom sous lequel la personne y était
connue. Ces pièces sont certifiées sincères et véritables
par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet
effet.
Article 19
Les projets de statuts contiennent les mêmes indications et engagements
que ceux des associations reconnues d'utilité publique, sous réserve
des dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la dévolution
des biens en cas de dissolution. L'âge, la nationalité, le stage
et la contribution pécuniaire maximum exigée à titre
de souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans les
conditions d'admission que doivent remplir les membres de la congrégation.
Les statuts contiennent, en outre:
1° La soumission de la congrégation et de ses membres à la
juridiction de l'ordinaire;
2° L'indication des actes de la vie civile que la congrégation
pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des dispositions
de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 ;
3° L'indication de la nature de ses recettes et de ses dépenses
et la fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en caisse doivent être
employées en valeurs nominatives et du délai dans lequel l'emploi
devra être fait.
Article20
La demande doit être accompagnée d'une déclaration par
laquelle l'évêque du diocèse s'engage à prendre
la congrégation et ses membres sous sa juridiction. Section 2Instruction
des demandes
Article 21
Le ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées
en l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant
l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie
ou doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet.
Après avoir consulté les ministres intéressés,
il soumet au Conseil d'État les demandes des congrégations.
CHAPITRE II
ÉTABLISSEMENTS DÉPENDANT D'UNE CONGRÉGATION
RELIGIEUSE AUTORISÉE
Section lDemandes en autorisation
Article 22
Toute congrégation déjà régulièrement
autorisée à fonder un ou plusieurs établissements et
qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande signée
par les personnes chargées de l'administration ou de la direction
de la congrégation.
La demande est adressée au ministre des cultes. Il en est donné récépissé daté et
signé avec indication de pièces jointes.
Article 23
II est joint à la demande :
1° Deux exemplaires des statuts de la congrégation ;
2° Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son
passif ;
3° L'état des fonds consacrés à la fondation de
l'établissement et des ressources destinées à son fonctionnement
;
4° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent
faire partie de l'établissement (la liste est dressée conformément
aux dispositions de l'article 18, 3°) ;
5° L'engagement de soumettre l'établissement et ses membres à la
juridiction de l'ordinaire du lieu.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables
par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet
effet.
La demande est accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque
du diocèse où doit être situé l'établissement
s'engage à prendre sous sa juridiction cet établissement et
ses membres. Section 2Instruction des demandes
Article 24
Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction,
notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement
doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département
où la congrégation a son siège que de celui où doit
se trouver l'établissement.
Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales
de fonctionnement de l'établissement.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES
ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS
Article 25
En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un établissement,
la décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre
des cultes et par la voie administrative. En cas d'autorisation d'une congrégation,
le dossier est retourné au préfet du département où la
congrégation a son siège.
En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis
au préfet du département où est situé l'établissement.
Avis de l'autorisation est donné par le ministre des cultes au préfet
du département où la congrégation dont dépend
l'établissement a son siège.
Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est transmise par
le préfet aux demandeurs.
Article 26
Les congrégations inscrivent sur des registres séparés
les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir
en vertu de l'article 15 de la loi du ler juillet 1901.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 27
Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial,
toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de
notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance
et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles
ont reçue.
Article 28
Les actions en nullité ou en dissolution formée d'office par
le ministère public en vertu de la loi du l" juillet 1901 sont
introduites au moyen d'une assignation donnée à ceux qui sont
chargés de la direction ou de l'administration de l'association ou
de la congrégation.
Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou de
la congrégation, peut intervenir dans l'instance.
Article 29
Dans tout établissement d'enseignement privé, de quelque ordre
qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une congrégation,
il doit être ouvert un registre spécial destiné à recevoir
les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des
maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient
précédemment et des lieux où ils ont résidé ainsi
que la nature et la date des diplômes dont ils sont pourvus.
Le registre est représenté sans déplacement aux autorités
administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition
de leur part.
Article 30
Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement
sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique et
aux congrégations religieuses.
Article 31
Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première
et par dernière et paraphés sur chaque feuille par la personne
habilitée à représenter l'association ou la congrégation
et le registre prévu à l'article 29 par l'inspecteur d'Académie
ou son délégué. Les inscriptions sont faites de suite
et sans aucun blanc.
Article 32
Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la
loi du l" juillet 1901, le délai d'un mois prévu à l'article
\" du présent règlement ne court que du jour de la promulgation
dudit règlement.
Article 33
Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance
d'utilité publique antérieurement au 1er juillet 1901 devront
compléter les dossiers conformément aux dispositions des articles
10 et 11. Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité au
Journal officiel ne seront pas exigées d'elles.
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