
L'assemblée
générale
Comment fonctionne t-elle ?
Sa base juridique
L'assemblée générale présente un caractère
obligatoire pour :
- les associations reconnues d'utilité publique,
- certaines associations
ou fédérations ; l'obligation résulte
alors des statuts types qu'elles sont obligées d'adopter. On citera à titre
d'exemple, les fédérations sportives agréées
(L. du 6 juillet 2000), les associations autorisées à émettre
des valeurs mobilières (L.n° 85-698 du 11 juillet 1985).
En dehors de ces cas, l'assemblée générale n'est pas imposée
par les lois. Pour les raisons déjà relatives à la motivation
du législateur lors de l'adoption
de la loi du 1er juillet 1901, seuls quatre articles de cette loi (art. 9,
10, 14 et 15) visent l'assemblée générale, non pas pour
préciser son rôle et son fonctionnement, mais uniquement pour
mentionner son intervention en cas de dévolution des biens lors de
la dissolution de l'association. Toutes les autres questions sont renvoyées à la
liberté contractuelle, qu'elle s'exprime à travers les statuts
ou le règlement intérieur.
Le fonctionnement de l'assemblée générale
Indépendamment de la taille de l'association, toute réalisation collective nécessitera l'adhésion de tous ou du plus grand nombre. La mise en oeuvre du projet associatif sera aussi l'aboutissement de négociations souvent conduites dans la passion en raisonnotamment de l'adhésion volontaire des individus à un même objet.
Lors d'une entente parfaite, les membres de l'association pourront s'écarter du formalisme écrit des statuts. Dans d'autres occasions "la règle du jeu" définie par les statutspermettra d'assurer un fonctionnement démocratique de l'association.
Ainsi, il est souhaitable de préciser dans les statuts tous les éléments devant permettre le fonctionnement de cette instance, sans pour autant, par un excès de rigueur, la rendre inutilisable. Les statuts pourront ainsi préciser : l'auteur de la convocation de l'AG, ses destinataires, la personne ou l'instance ayant pouvoir de la convoquer, le mode de convocation, les modalités d'accessibilité aux documents de l'association, l'utilisation de mandats, la présidence de l' AG, le quorum requis lors des votes, la tenue de registre, et rédaction du procès verbal, etc ...
Tout ce qui doit faciliter le fonctionnement de l'association peut être porté dans le règlement intérieur.
Les compétences et pouvoirs de l'assemblée générale
Les statuts constituant la loi des parties, les sociétaires peuvent yinsérer toutes les clauses de leur choix.
Le rôle, les missions et les compétences de l'assemblée générale seront variables selon le pouvoir que souhaitent conférer lesmembres fondateurs et leurs successeurs à cette instance. Il est possible, bien que ce ne soit pas une obligation, de prévoir la tenue d'assemblée générale ordinaire (en principe à périodicité annuelle) et d'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur des changements de statuts ou la dissolution de l'association. Cette question d'organisation est laissée à la libre appréciation de chaque association, sous réserve toutefois des règles particulières applicables à certaines associations soumises à des statuts-types ou à une réglementation impérative, qui de ce fait, perdent une partie de leur liberté contractuelle. Ainsi par exemple, une AG doit exister dans :
- les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique ; elles doivent fournir, à l'appui de leur demande, la délibération de l'AG autorisant cette demande,
- les associations qui émettent des obligations ; elles doivent réunir leurs membres en assemblée générale au moins une fois par an notamment en vue de l'approbation des comptes annuels. Il en est de même notamment des fédérations et associations sportives,
- les associations qui font l'objet d'une dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice : leurs biens seront dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
Les organes collégiaux
de direction
Principe de la liberté contractuelle.
Nommé traditionnellement : conseil d'administration, comité directeur, comité exécutif, conseil de gestion, bureaux, ...dans le silence des textes et en vertu du principe de la liberté contractuelle, les statuts peuvent déterminer librement ces instances de direction.
Tant pour leur composition, que pour son fonctionnement ou ses pouvoirs, les sociétaires sont libres de mettre en place toutes les modalités d'organisation. Pour prévoir un fonctionnement opérationnel, il est important de bien définir avec précision chaque instance, mais aussi définir sa composition, ses modes de convocation, de désignation de ses membres, de son fonctionnement, de l'étendue de ses compétences, la manière de prendre les décisions, sa relation avec les autres membres de l'association, la communication de ses travaux et de ses délibérations, ...
Plusieurs exceptions
Les statuts types imposés, par exemple, aux associations reconnues d'utilité publique (art. 5) et aux fédérations sportives (L. du 16 juillet 1984 mod. par L. du 6 juillet 2000, D. n° 85-236 du 13 fév. 1985 modifié par D. n° 95-1159 du 27 oct. 1995) font obligation à ces associations de prévoir dans leurs statuts des organes de direction (CA, comité directeur, bureau, ... ) et précise aussi une certaine organisation de l'association.
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